M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
27. Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 27; Décision 10938, a. 1.
27. Les modalités de paiement et de perception de cette contribution sont déterminées par le Syndicat au moyen d’un règlement qui doit être approuvé par la Régie avant d’entrer en vigueur.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 27.